APPROUVÉ le 20 novembre 1989. Entrée en vigueur : le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49.
Préambule
Le Préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises de certains traités et déclarations relatifs aux droits de l’homme ; il réaffirme la nécessité de fournir aux enfants des soins et une assistance spéciaux en raison de leur vulnérabilité ; il souligne tout particulièrement la responsabilité primordiale de la famille en ce qui concerne la protection et l’assistance, la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant avant et après la naissance, l’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant et le rôle crucial de la coopération internationale pour que les droits de l’enfant deviennent une réalité.
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la liberté, la justice et la paix dans le monde reposent sur la reconnaissance de la dignité intrinsèque et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine,
Gardant à l’esprit que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont décidé de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies ont proclamé et convenu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance nécessaires pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités dans la communauté,
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Considérant que l’enfant doit être pleinement préparé à vivre une vie individuelle dans la société et être élevé dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies et, en particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,
Gardant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
Gardant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, en particulier pour ce qui concerne l’adoption et le placement en famille d’accueil sur les plans national et international ; l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ; et la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,
Reconnaissant que, dans tous les pays du monde, il y a des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles et que ces enfants ont besoin d’une attention particulière,
En tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection et le développement harmonieux de l’enfant,
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I
Article 1
DÉFINITION DE L’ENFANT. Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt.
Aux fins de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
NON-DISCRIMINATION. Tous les droits doivent être appliqués à tous les enfants, sans exception aucune, et il est de l’obligation de l’État de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre toute forme de discrimination.
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT. Toutes les mesures concernant l’enfant doivent être fondées sur la considération de son intérêt supérieur. Il incombe à l’État d’assurer une protection et des soins adéquats lorsque les parents, ou d’autres personnes responsables, n’ont pas la capacité de le faire.
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en tenant compte des droits et des devoirs de ses parents, tuteurs ou autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cet effet toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que les institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection répondent aux normes fixées par les autorités compétentes, notamment en matière de sécurité, de santé, de nombre et de compétence de leur personnel ainsi qu’en ce qui concerne l’existence d’une surveillance appropriée.
Article 4
APPLICATION DES DROITS. Il incombe à l’État d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de tous les droits reconnus dans la présente Convention.
Les États parties prennent toutes les mesures administratives, législatives et autres nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les États parties prennent ces mesures dans la limite des ressources dont ils disposent et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
DIRECTION ET ORIENTATION DES PARENTS. Il est du devoir de l’État de respecter les responsabilités et les droits des parents, ainsi que des membres de la famille, d’assurer au mineur une orientation appropriée au développement de ses capacités.
Les États parties respectent les responsabilités, les droits et les devoirs des parents ou, le cas échéant, des membres de la famille élargie ou de la communauté, selon la coutume locale, des tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de lui donner, d’une manière correspondant au développement de ses facultés, la direction et l’orientation appropriées pour qu’il exerce les droits reconnus par la présente Convention.
Article 6
SURVIE ET DÉVELOPPEMENT. Tout enfant a un droit inhérent à la vie et il incombe à l’État d’assurer dans la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant.
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant.
Article 7
NOM ET NATIONALITÉ. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance et à obtenir une nationalité.
1. L’enfant est enregistré immédiatement après sa naissance et a dès lors le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les États parties assurent l’application de ces droits conformément à leur législation nationale et aux obligations qu’ils ont contractées en vertu des instruments internationaux pertinents en la matière, en particulier lorsque l’enfant se trouverait autrement sans nationalité.
Article 8
PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ. Il est de l’obligation de l’État de protéger et, si nécessaire, de rétablir l’identité de l’enfant, si celle-ci a été partiellement ou totalement privée (nom, nationalité et liens familiaux).
1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, conformément à la loi, sans ingérence illicite.
2. Lorsqu’un enfant est illégalement privé de certains ou de la totalité des éléments de son identité, les États parties doivent accorder une assistance et une protection appropriées pour rétablir rapidement son identité.
Article 9
SÉPARATION D’AVEC SES PARENTS. L’enfant a le droit de vivre avec son père et sa mère, sauf dans les cas où la séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant lui-même. L’enfant a le droit d’entretenir des relations directes avec ses deux parents s’il est séparé de l’un ou des deux. Il incombe à l’État d’assumer la responsabilité de cet aspect, dans le cas où la séparation a été provoquée par une action de sa part.
1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre le gré de ceux-ci, sauf si les autorités compétentes décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une telle décision peut s’avérer nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque l’enfant fait l’objet de mauvais traitements ou de négligence de la part de ses parents, ou lorsque ceux-ci vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans toute procédure engagée conformément au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer à la procédure et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque cette séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou le décès (y compris le décès, quelle qu’en soit la cause, d’une personne pendant qu’elle est sous la garde de l’État) de l’un des parents de l’enfant, ou des deux, ou de l’enfant lui-même, l’État partie fournira, sur demande, aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur le lieu où se trouve le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veilleront en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas, en soi, de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes concernées.
Article 10
RÉUNIFICATION FAMILIALE. Les enfants et leurs parents ont le droit de quitter tout pays et de rentrer dans le leur, aux fins de réunification familiale ou de maintien des relations entre eux.
1. Conformément à l’obligation qui incombe aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou par ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale sera traitée par les États parties de manière positive, humanitaire et diligente. Les États parties veilleront en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences défavorables pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. L’enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l’obligation qui incombe aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les États parties respecteront le droit de l’enfant et de ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de pénétrer dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.
Article 11
ENLÈVEMENTS ET DÉPLACEMENTS ILLICITES. Il est du devoir de l’État d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-représentations illicites d’enfants à l’étranger, que ce soit par leur père ou leur mère, ou par un tiers.
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-représentations illicites d’enfants à l’étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion à des accords existants.
Article 12
OPINION DE L’ENFANT. L’enfant a le droit d’exprimer son opinion et que celle-ci soit prise en compte dans toutes les questions qui le concernent.
1. Les États parties garantissent à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.
2. À cette fin, l’enfant doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
LIBERTÉ D’EXPRESSION. Tout enfant a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de toute nature, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit peut faire l’objet de certaines restrictions qui ne peuvent être que celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) Pour la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques.
Article 14
LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION. L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sous la direction de ses parents, et conformément aux limitations prescrites par la loi.
1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, des représentants légaux, d’orienter l’enfant dans l’exercice de son droit d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publics, ou les droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Article 15
LIBERTÉ D’ASSOCIATION. Tout enfant a droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, sous réserve des droits d’autrui.
1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. Aucune restriction ne sera imposée à l’exercice de ces droits, autres que celles prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou publique, de l’ordre public, de la protection de la santé et de la moralité publiques, ou de la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 16
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. Aucun enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1. Aucun enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
ACCÈS À UNE INFORMATION ADÉQUATE. Les médias jouent un rôle important dans la diffusion d’informations destinées aux enfants, visant à promouvoir leur bien-être moral, la connaissance et la compréhension entre les peuples, et respectant la culture de l’enfant. Il est de l’obligation de l’État de prendre des mesures de promotion à cet égard et de protéger l’enfant contre toute information et tout matériel préjudiciables à son bien-être.
Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction jouée par les médias et veilleront à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources diverses, nationales et internationales, en particulier ceux qui ont pour but de promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cet effet, les États parties :
a) Encourageront les médias à diffuser des informations et des matériels d’intérêt social et culturel pour l’enfant, conformément à l’esprit de l’article 29 ;
b) Ils encourageront la coopération internationale dans la production, l’échange et la diffusion d’informations et de matériels provenant de diverses sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Ils encourageront la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Ils encourageront les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques de l’enfant appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone ;
e) Ils favoriseront l’élaboration de directives appropriées pour protéger l’enfant contre toute information et tout matériel préjudiciables à son bien-être, en tenant compte des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
RESPONSABILITÉ DES PARENTS. Les parents ont la responsabilité première d’élever l’enfant et il est du devoir de l’État d’apporter l’assistance nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions.
1. Les États parties s’efforcent au maximum d’assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont des responsabilités communes pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme leur préoccupation fondamentale.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux pour leur permettre de remplir leurs responsabilités dans ce domaine et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier de services et d’établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS. Il est de l’obligation de l’État de protéger les enfants contre toutes les formes de mauvais traitements perpétrés par les parents ou toute autre personne responsable de leur garde, et d’établir des mesures préventives et de traitement à cet égard.
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents, d’un représentant légal ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection devraient comprendre, selon le cas, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’assistance nécessaire à l’enfant et à ceux qui en ont la charge, ainsi que pour d’autres formes de prévention et pour l’identification, la notification, le renvoi à une institution, l’enquête, le traitement et le suivi des cas de mauvais traitements envers l’enfant décrits ci-dessus et, selon le cas, l’intervention judiciaire.
Article 20
PROTECTION DES ENFANTS PRIVÉS DE LEUR MILIEU FAMILIAL. Il est de l’obligation de l’État de fournir une protection spéciale aux enfants privés de leur milieu familial et de veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de soins remplaçant l’attention familiale ou d’un placement dans un établissement approprié, en tenant compte de l’origine culturelle de l’enfant.
1. Les enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial, ou qui dans leur propre intérêt ne peuvent être laissés dans ce milieu, ont droit à une protection et une aide spéciales de l’État.
2. Les États parties prévoient, conformément à leur législation nationale, d’autres modes de prise en charge pour ces enfants.
3. Cette prise en charge peut notamment consister, par exemple, au placement dans une famille d’accueil, à la kafala de droit islamique, à l’adoption ou, en cas de nécessité, au placement dans un établissement pour enfants approprié. Lors du choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de l’intérêt qu’il y a à assurer une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
ADOPTION. Dans les États qui reconnaissent et/ou autorisent l’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale et toutes les garanties nécessaires doivent être réunies pour assurer que l’adoption est admissible ainsi que les autorisations des autorités compétentes.
Les États parties qui reconnaissent ou autorisent le système d’adoption veilleront à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale et :
a) Veilleront à ce que l’adoption de l’enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui déterminent, conformément aux lois et procédures applicables et sur la base de tous les renseignements pertinents et fiables, que l’adoption est admissible compte tenu de la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, si nécessaire, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, sur la base des avis qui peuvent être nécessaires ;
b) Reconnaîtront que l’adoption dans un autre pays peut être considérée comme un autre moyen d’assurer l’éducation de l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être élevé de manière appropriée ;
c) Veilleront à ce que l’enfant qui doit être adopté dans un autre pays bénéficie de garanties et de normes équivalentes à celles existant pour l’adoption dans le pays d’origine ;
d) Ils adopteront toutes les mesures appropriées pour garantir que, dans le cas d’une adoption dans un autre pays, le placement ne donne pas lieu à des avantages financiers indus pour les personnes qui y participent ;
e) Ils favoriseront, s’il y a lieu, les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux et s’efforceront, dans ce cadre, de garantir que le placement de l’enfant dans un autre pays soit effectué par les autorités ou organismes compétents.
Article 22
ENFANTS RÉFUGIÉS. Une protection spéciale sera accordée aux enfants considérés comme réfugiés ou demandant le statut de réfugié, et il est de l’obligation de l’État de coopérer avec les organismes compétents pour garantir cette protection et cette assistance.
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié conformément au droit et aux procédures applicables au niveau international ou national reçoive, qu’il soit seul ou accompagné de ses parents ou de toute autre personne, la protection et l’assistance humanitaire appropriées pour jouir des droits pertinents énoncés dans la présente Convention et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. À cet effet, les États parties coopèrent, de la manière qu’ils jugent appropriée, à tous les efforts des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales compétentes ou organisations non gouvernementales coopérant avec les Nations Unies pour protéger et aider tout enfant réfugié et pour retrouver ses parents ou d’autres membres de sa famille, afin d’obtenir les informations nécessaires pour qu’il puisse retrouver sa famille. Dans les cas où aucun parent ou membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant bénéficie de la même protection que tout autre enfant privé de façon permanente ou temporaire de son milieu familial, pour quelque raison que ce soit, comme le prévoit la présente Convention.
Article 23
ENFANTS HANDICAPÉS. Les enfants handicapés mentaux ou physiques ont le droit de recevoir des soins, une éducation et une formation spéciaux, destinés à assurer leur autonomie et leur intégration active dans la société.
1. Les États parties reconnaissent que l’enfant handicapé mental ou physique doit mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent sa dignité, lui permettent d’atteindre son autonomie et facilitent sa participation active à la vie de la communauté.
2. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant handicapé à bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, la prestation à l’enfant remplissant les conditions requises et aux responsables de son entretien de l’assistance qui est demandée et qui est adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou des autres personnes qui en ont la charge.
3. Eu égard aux besoins particuliers de l’enfant handicapé, l’assistance fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois que possible, compte tenu de la situation économique des parents ou des autres personnes qui ont la charge de l’enfant, et a pour objet de garantir que l’enfant handicapé ait un accès effectif à l’éducation, à la formation, aux services de santé, aux services de rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et qu’il reçoive ces services de manière à ce que l’enfant parvienne à une intégration sociale et à un épanouissement individuel, y compris son développement culturel et spirituel, dans toute la mesure du possible.
4. Les États parties favorisent, dans un esprit de coopération internationale, l’échange d’informations appropriées dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris la diffusion d’informations sur les méthodes de rééducation et les services d’enseignement et de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces informations, afin que les États parties puissent améliorer leurs capacités et leurs connaissances et élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
SANTÉ ET SERVICES MÉDICAUX. Les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’avoir accès à des services médicaux et de réadaptation, en mettant l’accent sur les soins de santé primaires, les soins préventifs et la réduction de la mortalité infantile. Il est de l’obligation de l’État de prendre les mesures nécessaires visant à abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de l’enfant.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services de traitement des maladies et de réadaptation. Les États parties s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit de jouir de ces services de santé.
2. Les États parties assurent la pleine application de ce droit et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer la prestation de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre les maladies et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, notamment par l’application de technologies disponibles et la fourniture d’aliments nutritifs appropriés et d’eau potable, en tenant compte des dangers et des risques de pollution du milieu ambiant ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents et les enfants, connaissent les principes de base de la santé et de la nutrition des enfants, les avantages de l’allaitement maternel, l’hygiène et le milieu ambiant, ainsi que les mesures de prévention des accidents, aient accès à une éducation appropriée et bénéficient d’une aide pour mettre à profit ces connaissances ;
f) Développer les soins de santé préventifs, l’orientation des parents ainsi que l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces et appropriées possibles en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à promouvoir et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il sera pleinement tenu compte des besoins des pays en développement.
Article 25
RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DU PLACEMENT. L’enfant qui a été placé par les autorités compétentes en vue de soins, de protection ou de traitement de sa santé physique ou mentale a le droit de faire réexaminer périodiquement toutes les circonstances qui ont justifié son placement.
Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes aux fins de soins, de protection ou de traitement de sa santé physique ou mentale le droit à un réexamen périodique du traitement auquel il est soumis ainsi que de toutes les autres circonstances relatives à son placement.
Article 26
SÉCURITÉ SOCIALE. Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale.
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit conformément à leur législation nationale.
2. Les prestations devraient être accordées, le cas échéant, en tenant compte des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération pertinente relative à une demande de prestations présentée par l’enfant ou en son nom.
Article 27
NIVEAU DE VIE. Tout enfant a le droit de bénéficier d’un niveau de vie suffisant pour permettre son développement, et il incombe au premier chef aux parents de veiller à ce que ce droit soit respecté. Il est de l’obligation de l’État de prendre les mesures appropriées pour que cette responsabilité puisse être assumée et qu’elle le soit effectivement, si nécessaire par le versement d’une pension alimentaire.
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant ont la responsabilité primordiale de permettre, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties prennent les mesures appropriées, en fonction des conditions nationales et dans la limite de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et, en cas de besoin, fournissent une assistance matérielle et des programmes de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement.
4. Les États parties prendront toutes les mesures appropriées pour assurer le paiement de la pension alimentaire par les parents ou d’autres personnes ayant la responsabilité financière de l’enfant, qu’ils vivent dans l’État partie ou à l’étranger. En particulier, lorsque la personne ayant la responsabilité financière de l’enfant réside dans un État différent de celui où réside l’enfant, les États parties favoriseront l’adhésion aux conventions internationales ou la conclusion de telles conventions, ainsi que la conclusion de tout autre arrangement approprié.
Article 28
ÉDUCATION. Tout enfant a droit à l’éducation et il est de l’obligation de l’État d’assurer au moins l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’application de la discipline scolaire doit respecter la dignité de l’enfant en tant que personne humaine.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation et, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances, ils doivent en particulier :
a) Rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendre ouvertes et accessibles à tout enfant, et prendre des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, en fonction des capacités, par tous les moyens appropriés ;
d) Faire en sorte que tous les enfants disposent d’informations et d’orientations en matière d’éducation et de formation professionnelle et y aient accès ;
e) Prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des écoles et réduire les taux de décrochage scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité humaine de l’enfant et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
OBJECTIFS DE L’ÉDUCATION. L’État doit reconnaître que l’éducation doit viser à développer la personnalité et les capacités de l’enfant, afin de le préparer à une vie adulte active, à lui inculquer le respect des droits humains fondamentaux et à développer son respect pour les valeurs culturelles et nationales qui lui sont propres ainsi que pour celles de civilisations différentes de la sienne.
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant ainsi que le développement de ses aptitudes et de ses capacités mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs possibilités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes consacrés par la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays dont il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, ainsi qu’avec les personnes d’origine autochtone ;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée comme portant atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales prescrites par l’État.
Article 30
ENFANTS APPARTENANT À DES MINORITÉS OU À DES POPULATIONS AUTOCHTONES. Les enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones ont le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue.
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant appartenant à ces minorités ou à ces populations autochtones ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue, en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
DÉTENTE, JEU ET ACTIVITÉS CULTURELLES. L’enfant a droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation de moyens appropriés, dans des conditions d’égalité, de participer à la vie culturelle, artistique, récréative et de loisirs.
Article 32
TRAVAIL DES ENFANTS. Il est de l’obligation de l’État de protéger l’enfant contre l’exercice de tout travail nuisible à sa santé, à son éducation ou à son développement ; de fixer des âges minimums d’admission à l’emploi et d’en réglementer les conditions.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou d’être nuisible pour sa santé ou pour son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties adopteront des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour garantir l’application du présent article. À cette fin, et en tenant compte des dispositions pertinentes d’autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixeront un âge minimum ou des âges minimums pour travailler ;
b) Prévoiront une réglementation appropriée des horaires et des conditions de travail ;
c) Elles stipuleront les peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Article 33
USAGE ET TRAFIC DE STUPÉFIANTS. L’enfant a le droit d’être protégé contre l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes, et il sera empêché d’être impliqué dans la production ou la distribution de ces substances.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, notamment des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes tels que définis par les traités internationaux pertinents, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
EXPLOITATION SEXUELLE. L’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation et les abus sexuels, y compris la prostitution et son utilisation dans des pratiques pornographiques.
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles. À cette fin, les États parties prendront, en particulier, toutes les mesures nationales, bilatérales et multilatérales nécessaires pour empêcher :
a) L’incitation ou la contrainte à livrer un enfant à une activité sexuelle illégale ;
b) L’exploitation de l’enfant à des fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles illégales ;
c) L’exploitation de l’enfant dans des spectacles ou des matériels pornographiques.
Article 35
VENTE, TRAFIC ET TRAITE DES ENFANTS. Il est de l’obligation de l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la vente, le trafic et la traite des enfants.
Les États parties prendront toutes les mesures de caractère national, bilatéral et multilatéral nécessaires pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
AUTRES FORMES D’EXPLOITATION. L’enfant a le droit d’être protégé contre toutes les autres formes d’exploitation non prévues aux articles 32, 33, 34 et 35.
Les États parties protégeront l’enfant contre toutes les autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
TORTURE ET PRIVATION DE LIBERTÉ. Aucun enfant ne sera soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la peine capitale, à l’emprisonnement à vie, ni à une détention ou un emprisonnement illégaux ou arbitraires. Tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité, être séparé des adultes, avoir le droit de maintenir le contact avec sa famille et avoir rapidement accès à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée.
Les États parties veilleront à ce que :
a) Aucun enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne peuvent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi et ne doit être utilisé qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, et d’une manière qui tienne compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il aura le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Tout enfant privé de liberté aura le droit d’avoir rapidement accès à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et le droit à une décision rapide sur toute mesure de ce genre.
Article 38
CONFLITS ARMÉS. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés est entré en vigueur en 2002 et établit que les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce qu’aucun membre de leurs forces armées de moins de 18 ans ne participe directement aux hostilités.
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit international humanitaire qui leur sont applicables dans les conflits armés et qui sont pertinentes pour l’enfant.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. S’ils enrôlent des personnes ayant atteint l’âge de 15 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgés.
4. Conformément aux obligations que leur impose le droit international humanitaire de protéger la population civile en période de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer la protection et la prise en charge des enfants touchés par un conflit armé.
Article 39
RÉCUPÉRATION ET RÉINTÉGRATION SOCIALE. Il est de l’obligation de l’État de prendre les mesures appropriées pour que les enfants victimes de torture, de conflits armés, d’abandon, de mauvais traitements ou d’exploitation reçoivent un traitement approprié.
Les États parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir la récupération physique et psychologique et la réintégration sociale de tout enfant victime de : toute forme d’abandon, d’exploitation ou d’abus ; de torture ou de toute autre forme de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ; ou de conflits armés. Cette récupération et cette réintégration s’effectueront dans un environnement qui favorise la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Article 40
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DES MINEURS. Tout enfant suspecté, accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi a le droit de voir ses droits fondamentaux respectés et, en particulier, le droit de bénéficier de toutes les garanties d’une procédure équitable, y compris de disposer d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter le recours aux procédures judiciaires et à l’internement en institution.
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale le droit d’être traité d’une manière qui favorise son sens de la dignité et de la valeur, qui renforce son respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui, et qui tient compte de son âge ainsi que de la nécessité de favoriser sa réintégration et de lui permettre d’assumer un rôle constructif au sein de la société.
2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veilleront, en particulier, à ce que :
a) Qu’aucun enfant ne soit allégué d’avoir enfreint les lois pénales, ni accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint ces lois, pour des actes ou des omissions qui n’étaient pas interdits par le droit national ou international au moment où ils ont été commis ;
b) Que tout enfant suspecté ou accusé d’avoir enfreint les lois pénales se voie garantir, au moins, les droits suivants :
i) Qu’il soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
ii) Qu’il sera informé sans délai et directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou de ses représentants légaux, des charges retenues contre lui et qu’il disposera d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
iii) Que l’affaire sera tranchée sans délai par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lors d’une audience équitable conformément à la loi, en présence d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller approprié et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte notamment de son âge ou de sa situation, ainsi que de ses parents ou représentants légaux ;
iv) Qu’il ne sera pas contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, qu’il pourra interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la participation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
v) S’il est considéré qu’il a effectivement enfreint les lois pénales, que cette décision et toute mesure imposée en conséquence seront soumises à une autorité ou à une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ;
vi) Que l’enfant bénéficiera de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée ;
vii) Que sa vie privée sera pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour promouvoir l’établissement de lois, de procédures, d’autorités et d’institutions spécifiquement conçus pour les enfants qui sont soupçonnés, accusés ou convaincus d’avoir enfreint la loi pénale, et notamment :
a) L’établissement d’un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) Lorsque cela est approprié et souhaitable, la prise de mesures pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales seront pleinement respectés.
4. Diverses mesures seront prévues, telles que la prise en charge, les ordonnances d’orientation et de surveillance, le conseil, la liberté surveillée, le placement dans des familles d’accueil, les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, ainsi que d’autres solutions de rechange au placement en institution, afin d’assurer que les enfants soient traités d’une manière appropriée à leur bien-être et proportionnée tant à leur situation qu’à l’infraction.
Article 41
RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR. Si une norme établie par une loi nationale ou un autre instrument international en vigueur dans ledit État est plus favorable que la disposition analogue de la présente Convention, c’est cette norme plus favorable qui s’applique.
Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions qui seraient plus propices à la réalisation des droits de l’enfant et qui pourraient découler :
a) Du droit d’un État partie ; ou
b) Du droit international en vigueur pour cet État.
PARTIE II
Article 42
APLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR. Las disposiciones de los artículos 42 a 54 comprenden, entre otras cosas, los puntos siguientes: i) La obligación del Estado de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención, tanto a los adultos como a los niños. ii) La creación de un Comité de los Derechos del Niño, integrado por diez expertos; encargados de examinar los informes que los Estados Partes en la Convención presentarán en el plazo de dos años a partir de la fecha de ratificación y, en lo sucesivo, cada cinco años. iii) La amplia difusión por parte de los Estados Partes de sus informes en sus respectivos países. iv) El Comité puede proponer que se realicen estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño y puede transmitir sus recomendaciones a los Estados Partes interesados, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas. v) Con objeto de “fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional”, los organismos especializados de las Naciones Unidas –tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y el UNICEF tendrán derecho a asistir a las reuniones del Comité. Dichos organismos, así como cualquier otro considerado “competente”, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas con carácter consultivo ante las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), podrán presentar al Comité informes pertinentes y ser invitados a proporcionar asesoramiento, con el fin de asegurar la mejor aplicación posible de la Convención.
Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et efficaces, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Afin d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations qu’ils ont contractées en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant, qui s’acquitte des fonctions énoncées ci-après.
2. Le Comité est composé de dix-huit experts de haute intégrité morale et possédant une compétence reconnue dans les domaines régis par la présente Convention.1/ Les membres du Comité sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte dûment tenu d’une répartition géographique équitable ainsi que des principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner une personne choisie parmi ses propres ressortissants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, puis tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adressera une lettre aux États parties les invitant à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les auront désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections auront lieu lors d’une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum sera constitué par la présence des deux tiers des États parties, seront élus membres du Comité les candidats qui obtiendront le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité seront élus pour une période de quatre ans. Ils seront rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le président de la réunion au cours de laquelle elle aura eu lieu tirera au sort les noms de ces cinq membres.
7. Si un membre du Comité décède, démissionne ou déclare que, pour toute autre raison, il ne peut plus exercer ses fonctions au sein du Comité, l’État partie qui a proposé ce membre désigne parmi ses propres ressortissants un autre expert pour exercer le mandat jusqu’à son terme, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
9. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée des réunions du Comité est déterminée et révisée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général des Nations Unies met à disposition le personnel et les services nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du Comité établi en vertu de la présente Convention.
12. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, les membres du Comité établi en vertu de la présente Convention reçoivent des émoluments prélevés sur les fonds des Nations Unies, selon les conditions que l’Assemblée peut établir.
Article 44
1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès accomplis dans la jouissance de ces droits :
a) Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chaque État partie ;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en vertu du présent article doivent indiquer les circonstances et les difficultés, le cas échéant, qui affectent le degré de respect des obligations découlant de la présente Convention. Ils doivent également contenir des informations suffisantes pour que le Comité puisse avoir une compréhension complète de l’application de la Convention dans le pays concerné.
3. Les États parties qui ont présenté un rapport initial complet au Comité ne sont pas tenus de répéter, dans les rapports ultérieurs présentés conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, les informations de base fournies précédemment.
4. Le Comité pourra demander aux États parties des informations complémentaires concernant l’application de la Convention.
5. Le Comité présentera tous les deux ans à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, des rapports sur ses activités.
6. Les États parties assureront une large diffusion de leurs rapports auprès du public dans leurs pays respectifs.
Article 45
Afin de favoriser l’application effective de la Convention et d’encourager la coopération internationale dans le domaine régi par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et les autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tout autre organe compétent qu’il juge approprié à fournir des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et les autres organes des Nations Unies à présenter des rapports sur l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leurs activités ;
b) Le Comité transmettra, s’il l’estime opportun, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organes compétents, les rapports des États parties contenant une demande de conseil ou d’assistance technique, ou indiquant un tel besoin, accompagnés des observations et suggestions du Comité, le cas échéant, concernant ces demandes ou indications ;
c) Le Comité pourra recommander à l’Assemblée générale de demander au Secrétaire général de faire procéder, en son nom, à des études sur des questions spécifiques relatives aux droits de l’enfant ;
d) Le Comité pourra formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur les informations reçues en vertu des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations générales devront être transmises aux États parties concernés et notifiées à l’Assemblée générale, accompagnées des commentaires, le cas échéant, des États parties.
PARTIE III
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et le déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique l’amendement proposé aux États parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils souhaitent la convocation d’une conférence des États parties en vue d’examiner la proposition et de la soumettre au vote. Si, dans les quatre mois suivant la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se déclarent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsqu’il aura été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les États parties qui les auront acceptés, tandis que les autres États parties resteront liés par les dispositions de la présente Convention et par les amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.
Article 51
1. Le Secrétaire général des Nations Unies reçoit et communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Toute réserve peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui en informe tous les États. La notification prend effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
__________
- L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, remplaçant le mot « dix » par le mot « dix-huit ». L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002, date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des États parties (128 sur 191).
