Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence générale lors de sa onzième session, Paris, 14 décembre 1960

Adoptée le 14 décembre 1960 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Entrée en vigueur : 22 mai 1962, conformément à l’article 14

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, lors de sa onzième session.

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de non-discrimination et proclame le droit de tous à l’éducation,

Considérant que les discriminations dans le domaine de l’enseignement constituent une violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Considérant que, conformément aux dispositions de son Acte constitutif, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture se propose d’instituer la collaboration entre nations afin d’assurer le respect universel des droits de l’homme et une égalité de chances en matière d’éducation,

Consciente qu’il incombe en conséquence à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, tout en respectant la diversité des systèmes éducatifs nationaux, non seulement de proscrire toute discrimination dans l’enseignement, mais aussi de favoriser l’égalité de chances et de traitement pour toutes les personnes dans ce domaine,

Ayant été saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l’enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale et de recommandations aux États membres,

Adopte, ce jour, quatorze décembre 1960, la présente Convention :

Article 1

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment :

a) D’exclure une personne ou un groupe de l’accès aux divers degrés et types d’enseignement ;

b) De limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ;

c) Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, instituer ou maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou

d) Placer une personne ou un groupe de personnes dans une situation incompatible avec la dignité humaine ;

2. Aux fins de la présente Convention, le terme « enseignement » vise les divers types et degrés d’enseignement et comprend l’accès à l’enseignement, le niveau et la qualité de celui-ci ainsi que les conditions dans lesquelles il est dispensé.

Article 2

Dans le cas où l’État les admet, les situations suivantes ne seront pas considérées comme constitutives de discrimination au sens de l’article 1 de la présente Convention :

a) La création ou le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour les élèves de sexe masculin et pour ceux de sexe féminin, à condition que ces systèmes ou établissements offrent des facilités équivalentes d’accès à l’enseignement, disposent d’un personnel enseignant également qualifié, ainsi que de locaux scolaires et d’un équipement de même qualité et permettent de suivre les mêmes programmes d’études ou des programmes équivalents ;

b) La création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d’établissements séparés dispensant un enseignement conforme aux désirs des parents ou des tuteurs légaux des élèves, si la participation à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements est facultative et si l’enseignement qui y est dispensé est conforme aux normes que les autorités compétentes peuvent avoir fixées ou approuvées, notamment pour l’enseignement du même degré ;

c) La création ou le maintien d’établissements d’enseignement privés, à condition que ces établissements n’aient pas pour but d’assurer l’exclusion d’un groupe quelconque, mais d’ajouter de nouvelles possibilités d’enseignement à celles offertes par les pouvoirs publics, à condition qu’ils fonctionnent conformément à ce but et que l’enseignement dispensé soit conforme aux normes que les autorités compétentes peuvent avoir prescrites ou approuvées, notamment pour l’enseignement du même degré.

Article 3

Afin d’éliminer ou de prévenir toute discrimination au sens où ce terme est défini dans la présente Convention, les États parties s’engagent à :

a) Abroger toutes les dispositions législatives et administratives et faire cesser toutes les pratiques administratives qui comportent une discrimination dans le domaine de l’enseignement ;

b) Prendre les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement ;

c) Ne admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l’octroi de bourses ou toute autre forme d’aide aux élèves, ni dans l’octroi de permis et de facilités qui pourraient être nécessaires pour la poursuite des études à l’étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins ;

d) Ne admettre, dans l’aide, quelle que soit la forme que les pouvoirs publics peuvent apporter aux établissements d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé ;

e) Accorder, aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire, l’accès à l’enseignement dans les mêmes conditions qu’à leurs propres nationaux.

Article 4

Les États parties à la présente Convention s’engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux pratiques nationales, l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de l’enseignement et, notamment, à :

a) Rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, généraliser et rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses formes ; rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, en pleine égalité et en fonction des capacités de chacun ; veiller à ce que tous respectent l’obligation scolaire prescrite par la loi ;

b) Maintenir dans tous les établissements publics du même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé ;

c) Encourager et intensifier, par des méthodes appropriées, l’éducation des personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue en totalité, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ;

d) Veiller à ce que, dans la préparation à la profession enseignante, il n’existe aucune discrimination.

Article 5

1. Les États parties à la présente Convention conviennent :

a) Que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ;

b) Qu’il doit être respecté la liberté des parents ou, le cas échéant, des tuteurs légaux, 1º de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement autres que ceux des pouvoirs publics, mais qui respectent les normes minimales que peuvent fixer ou approuver les autorités compétentes, et 2º de faire assurer à leurs enfants, selon les modalités d’application prévues par la législation de chaque État, l’éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions ; qu’en outre, aucun individu ou groupe ne doit être contraint de recevoir une instruction religieuse incompatible avec ses convictions ;

c) Qu’il doit être reconnu aux membres des minorités nationales le droit d’exercer des activités d’enseignement qui leur soient propres, y compris celle d’établir et de maintenir des écoles et, selon la politique de chaque État en matière d’éducation, d’employer ou d’enseigner leur propre langue, à condition toutefois que :

i) Ce droit ne soit pas exercé de manière à empêcher les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l’ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ni à compromettre la souveraineté nationale ;

ii) Le niveau d’enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes ;

iii) La fréquentation de ces écoles soit facultative.

2. Les États parties à la présente Convention s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Les États parties à la présente Convention s’engagent à accorder, dans l’application de celle-ci, la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pourrait adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l’enseignement et assurer l’égalité de chances et de traitement dans ce domaine.

Article 7

Les États parties à la présente Convention devraient indiquer, dans des rapports périodiques qu’ils soumettront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme que celle-ci déterminera, les dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les autres mesures qu’ils auront adoptées pour appliquer la présente Convention, y compris celles qu’ils auront adoptées pour formuler et développer la politique nationale définie à l’article 4, les résultats obtenus et les obstacles qu’ils auront rencontrés dans son application.

Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la présente Convention concernant son interprétation ou son application qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis, à la requête des parties au différend, à la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à ce sujet, à défaut d’une autre procédure de règlement du différend.

Article 9

Aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 10

La présente Convention n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont jouissent des individus ou des groupes en vertu d’accords conclus entre deux ou plusieurs États, pourvu que ces droits ne soient pas contraires à la lettre ou à l’esprit de la présente Convention.

Article 11

La présente Convention a été rédigée en espagnol, en français, en anglais et en russe; les quatre textes font également foi.

Article 12

1. La présente Convention sera soumise aux États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour ratification ou acceptation, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 13

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qui sera invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation.

2. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 14

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Pour chacun des autres États, elle entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Article 15

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement sur leur territoire métropolitain, mais aussi dans tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux ou tout autre territoire dont ils assurent les relations internationales. Les États parties s’engagent à consulter, si nécessaire, le gouvernement ou les autres autorités compétentes de ces territoires, avant ou au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, afin d’obtenir l’application de la Convention à ces territoires, et à notifier au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le territoire auquel la Convention sera appliquée, notification qui prendra effet trois mois après sa réception.

Article 16

1. Tout État partie à la présente Convention aura la faculté de la dénoncer en son propre nom ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation correspondant.

Article 17

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’article 13, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion visé aux articles 12 et 13, ainsi que des notifications et dénonciations prévues aux articles 15 et 16 respectivement.

Article 18

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, la révision ne liera que les États qui deviendront parties à la Convention révisée.

2. En el caso de que la Conferencia General aprobara una nueva convención que constituya una revisión total o parcial de la presente Convención, y a menos que la nueva convención disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, la aceptación o la adhesión desde la fecha de entrada en vigor de la nueva convención revisada.

Artículo 19

De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques, signés par le Président de la onzième session de la Conférence générale et par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, exemplaires qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 12 et 13, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Ce qui précède est le texte authentique de la Convention adoptée en bonne et due forme par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, lors de sa onzième session, tenue à Paris et close le quinze décembre 1960.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, en ce jour quinze décembre 1960.